869. Le jour fixé pour le scrutin de la première élection régulière qui doit être tenue conformément à la présente loi dans une municipalité est le premier dimanche du mois de novembre de l’année civile pendant laquelle doit avoir lieu, en vertu de la loi qui régit la municipalité sur ce point le 31 décembre 1987, la prochaine élection prévue à date fixe à tous les postes de membre du conseil ou, selon le cas, au poste de maire.
Le cas échéant, le mandat de tout membre du conseil en fonction le 31 décembre 1987 est prolongé ou réduit pour tenir compte du premier alinéa, sous réserve de la fin prématurée de son mandat en vertu de la présente loi et sous réserve de l’article 869.1.
En cas de divergence entre la périodicité des élections respectée par la municipalité le 31 décembre 1987 et celle prévue par la loi qui la régit sur ce point à cette date, l’année civile visée au premier alinéa est celle pendant laquelle doit avoir lieu, selon la périodicité respectée par la municipalité, la prochaine élection prévue à date fixe à tous les postes de membre du conseil ou, selon le cas, au poste de maire.
1987, c. 57, a. 869; 1987, c. 100, a. 1.