86. Un membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter du moment où il prête le serment.
Le fonctionnaire ou l’employé qui est membre du personnel électoral est assujetti à la section II du chapitre VII quant au travail de nature partisane.
1987, c. 57, a. 86; 2002, c. 37, a. 151.