78. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection au plus tard à 16 h 30 le seizième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 78; 1997, c. 34, a. 19.