641.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 589 à 593, 599, dans la mesure où il vise une contribution, 610, 610.1, 614, 619 à 622, au paragraphe 2° de l’article 625.1 ou à l’article 636.3 est passible:1° pour une première infraction, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2° en cas de récidive dans les 10 ans, d’une amende de 10 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 50 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir à l’un des paragraphes 2º, 3º et 4º de l’article 610 ou au paragraphe 2º de l’article 610.1, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 28; 2011, c. 38, a. 54.