64. Est inéligible le titulaire du poste de chef d’un parti ou le candidat indépendant à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé par l’un des articles 408, 419, 479, 483.1, 484, 485 et 492 n’a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n’est pas transmis.
Dans le cas où le parti n’existe plus ou si le poste de chef est vacant, la personne inéligible en vertu du premier alinéa est le dernier titulaire du poste de chef du parti.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 64; 2009, c. 11, a. 8; 2016, c. 172016, c. 17, a. 10011.