639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588, 600 à 606 et 631 à 635 est passible, outre le paiement des frais:1° pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2° en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.