636.3. Commet une infraction toute personne qui tente d’effectuer un acte visé à l’un ou l’autre des articles 599, dans la mesure où il vise une contribution, 603, 610, 614 et 619 à 622 ou au paragraphe 2° de l’article 625.1.
2010, c. 32, a. 24; 2011, c. 38, a. 50.