626.1. Commet une infraction l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ou le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs, qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 512.17 dans le délai fixé par cet article.