626. Commet une infraction le représentant officiel, l’agent officiel ou le représentant financier d’un candidat, y compris celui qui cesse prématurément d’exercer ses fonctions, qui ne transmet pas, dans le délai fixé à l’un des articles 420, 479, 483.1, 484, 485, 487, 492, 496, 499.16, 499.17 et 499.19, un rapport qui y est prévu ainsi que les documents devant accompagner un tel rapport ou qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 499.9 les reçus qui y sont prévus.
1987, c. 57, a. 626; 2011, c. 38, a. 48; 2016, c. 172016, c. 17, a. 100121.