625.1. Commet une infraction quiconque contrevient:1° à l’une des dispositions des articles 499.1, 499.2 et 499.4, du troisième alinéa de l’article 499.7, de l’article 499.10, à l’une des dispositions des articles 434 et 436 auxquels l’article 499.8 fait référence ou à l’une des dispositions des articles 381, 387, 460, 461, 464 et 466 auxquels l’article 499.11 fait référence;
2° à l’une des dispositions des articles 499.5, 499.6, 427 à l’exception du troisième alinéa, 428 à l’exception du paragraphe 6° et 440 auxquels l’article 499.8 fait référence ou à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 455 et de l’article 459 auxquels l’article 499.11 fait référence.