582.1. Le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée.
Le projet d’un tel règlement doit, préalablement à sa publication conformément à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), avoir fait l’objet d’une consultation auprès du directeur général des élections.