58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84.