578. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un état des résultats définitifs du scrutin et le dépose au conseil lors de la première séance qui suit.
Il avise le directeur général des élections, par écrit, de la date du dépôt de l’état des résultats.
1987, c. 57, a. 578; 2002, c. 37, a. 203.