553. Un scrutin référendaire doit être tenu, sauf en cas de retrait du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance, lorsqu’à la fin de la période d’accessibilité au registre le nombre de demandes atteint le suivant:1° le nombre équivalant à 50% des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;
2° le moins élevé entre 30 000 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10% des personnes habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25;
3° (paragraphe remplacé);
4° (paragraphe remplacé).
Lorsque le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, celle-ci est comptée comme une unité.
Aux fins du premier alinéa, les personnes habiles à voter sont celles qui ont le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné. À moins que le greffier ou greffier-trésorier n’ait la liste de toutes ces personnes, leur nombre est présumé égal à la somme des unités de logement, des immeubles non résidentiels et des établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 553; 1991, c. 32, a. 227; 1999, c. 40, a. 114; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1511; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.