547. Pour avoir le droit d’enregistrer les mentions qui la concernent, une personne doit, sur demande du responsable du registre, déclarer sous serment être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article 523.
La personne sous le nom de qui une autre personne a déjà enregistré des mentions est quand même admise à le faire, après avoir déclaré sous serment être la véritable personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sous ce nom sur la liste référendaire, remplir les conditions visées au premier alinéa de l’article 523 et ne pas avoir déjà enregistré les mentions qui la concernent.
Le responsable du registre ne doit pas donner accès à celui-ci à une personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle.
1987, c. 57, a. 547; 1999, c. 25, a. 75.