545.1. Le greffier ou greffier-trésorier peut, s’il le juge opportun, établir, à l’endroit où le registre est accessible, une table de vérification de l’identité des personnes qui se présentent en vertu de l’article 545 et qui ne peuvent établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Cette table est constituée de trois membres, dont un président, nommés conformément à l’article 569. Les articles 213.1 à 213.4 et le quatrième alinéa de l’article 215 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 15, a. 39; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.