52. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité et être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
Est réputée être un électeur de la municipalité au moment où elle vote par anticipation toute personne qui, à ce moment, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14; 1999, c. 25, a. 2; 2005, c. 28, a. 66.