513. Le trésorier doit, le cas échéant, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l’exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 513; 2009, c. 11, a. 62.