507. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport transmis, l’agent officiel ou le représentant officiel peut, jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport, corriger cette erreur.
Après cette date, le chef du parti ou le candidat indépendant doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à la demande de correction est soumise au directeur général des élections.
S’il n’y pas d’opposition à la demande ou si le directeur général des élections juge l’opposition non fondée, il permet que la correction soit effectuée. Dans le cas contraire, le chef ou candidat doit demander la permission au juge compétent.
1987, c. 57, a. 507; 1999, c. 25, a. 61.