500.Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 50 $ ou moins.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57; 2010, c. 35, a. 24; 2016, c. 172016, c. 17, a. 100110.
500.Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57; 2010, c. 35, a. 24.
500.Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
500.Le trésorier doit, le plus tôt possible, transmettre copie au directeur général des élections des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.