492.1. Le rapport de dépenses électorales doit être signé par le chef du parti ou, selon le cas, par le candidat indépendant autorisé et être accompagné d’une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration du chef du parti ou du candidat indépendant doit notamment indiquer qu’il a été informé des règles concernant les dépenses électorales, qu’il a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l’obligation de respecter ces règles, qu’il a pris connaissance du rapport et qu’il a obtenu tout éclaircissement qu’il souhaitait sur son contenu.
2016, c. 172016, c. 17, a. 781.