474. Le candidat indépendant doit, au 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente sous-section toutes les dettes contractées durant son autorisation.
1987, c. 57, a. 474; 2016, c. 172016, c. 17, a. 10015.