463. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité, ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint, selon le cas, doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Tout écrit, objet, matériel publicitaire, annonce ou publicité ayant trait à une élection et fait de concert par des candidats indépendants autorisés doit indiquer, en plus des mentions prévues aux trois premiers alinéas, selon le cas, le nom de chacun des candidats indépendants pour lequel l’agent officiel agit suivi de la mention «candidat indépendant».
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
1987, c. 57, a. 463; 1999, c. 40, a. 114; 2002, c. 37, a. 190; 2009, c. 11, a. 52.