453. Ne sont pas des dépenses électorales:1° les frais de publication, dans un journal, un périodique ou un autre imprimé, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal, d’un périodique ou d’un imprimé institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale;
2° les frais de diffusion par une station de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3° les frais indispensables pour tenir une convention pour le choix d’un candidat, qui comprennent le coût de la location d’une salle, de la convocation des délégués et de la publicité sur les lieux de la convention mais qui ne peuvent inclure le coût d’une autre forme de publicité ni excéder 2 250 $ dans le cas d’un candidat au poste de maire ou 750 $ dans le cas d’un candidat au poste de conseiller;
4° les frais de transport d’une autre personne qu’un candidat qui sont payés sur ses propres deniers et qui ne lui sont pas remboursés;
4.1° le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant ;
5° les frais raisonnables engagés pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
6° les frais raisonnables ordinairement engagés pour l’administration courante du bureau permanent du parti dont l’adresse est inscrite au registre du directeur général des élections depuis au moins trois mois avant la publication de l’avis d’élection;
7° les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui fixé pour le scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales, à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
8° les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
9° les dépenses de publicité, dont le total pour la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section VIII.1 du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.