449.3. Lorsque la présente sous-section a commencé à s’appliquer à une municipalité, elle continue à s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
Toutefois, le conseil de cette municipalité peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, se soustraire à l’application de la présente sous-section. Cette décision prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où elle est adoptée.
2016, c. 172016, c. 17, a. 691.