442.1. Sous réserve des articles 442.2 et 442.3, toute municipalité de 20 000 habitants ou plus verse à tout parti ou candidat indépendant autorisé 2,50 $ pour chaque dollar reçu, à titre de contribution, à compter du 1er janvier de l’année pendant laquelle se tient une élection générale jusqu’au jour du scrutin ou, lors d’une élection partielle, pendant la période électorale.
Pour l’application du premier alinéa, sont exclues du calcul du montant des contributions reçues celles versées par un candidat pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat.
2016, c. 172016, c. 17, a. 651.