440. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le parti ou le candidat indépendant doit, dès que le fait est connu, remettre au trésorier une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la municipalité.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51; 2010, c. 36, a. 7; 2016, c. 182016, c. 18, a. 4811.