429. Seul un électeur de la municipalité peut faire une contribution.
Il ne peut la faire qu’en faveur d’un parti ou d’un candidat indépendant titulaire d’une autorisation valable pour la municipalité.
Toutefois, un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise ne peut faire cette contribution que s’il est celui désigné conformément à l’article 429.1.
1987, c. 57, a. 429; 2016, c. 172016, c. 17, a. 611.