428. Ne sont pas des contributions:1° le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2° (paragraphe abrogé);
3° une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4° un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5° un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6° une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7° au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1° (paragraphe remplacé);
8° les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
9° le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 461 auquel l’article 499.11 réfère;
10° les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 499.18.