40.1. Toute municipalité dont la division de son territoire en districts électoraux respecte les articles 9 et 11 et le premier alinéa de l’article 12 ou, le cas échéant, le premier alinéa de l’article 12.0.1 peut reconduire, aux fins de l’élection générale qui suit celle où la division a été effectuée ou a été reconduite conformément à la présente section, la même division en districts électoraux. Elle doit préalablement demander à la Commission de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à une telle reconduction.