403. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti. Il peut, sur demande écrite d’un candidat indépendant, lui retirer son autorisation.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande. Elle doit également être accompagnée de ce rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, et du rapport du vérificateur qui le concerne. Dans le cas d’un parti, la demande doit en outre être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de celui-ci.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer son autorisation au candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 403; 1999, c. 25, a. 45.