402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402; 2016, c. 172016, c. 17, a. 5812.