393. Tout candidat indépendant doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de la nomination de son représentant officiel et agent officiel, qu’il s’agisse du premier titulaire du poste ou d’un remplaçant, et de la vacance de ce poste.
L’écrit accompagnant sa déclaration de candidature et la demande d’autorisation constituent un avis, au trésorier et au directeur général des élections respectivement, de la nomination du titulaire original des postes de représentant officiel et d’agent officiel.
Le président d’élection avise le trésorier, le plus tôt possible, de cette nomination.
1987, c. 57, a. 393; 2009, c. 11, a. 43.