36.1. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le greffier ou greffier-trésorier transmet au directeur général des élections la description des districts électoraux suivant les paramètres que ce dernier détermine.
1995, c. 23, a. 57; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.