364. Dans le présent chapitre, on entend par:«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ;
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, dans le cas d’une élection partielle, le lendemain du jour de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.