333.Le greffier ou greffier-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.
1987, c. 57, a. 333; 1999, c. 25, a. 29; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.
333.Le greffier ou secrétaire-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.