283. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti, à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.
Le président d’élection peut faire cesser ou faire enlever toute publicité partisane interdite aux frais, selon le cas, du parti, de l’équipe ou du candidat qu’elle favorise et qui refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1987, c. 57, a. 283; 1999, c. 40, a. 114; 2005, c. 28, a. 86.