250. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du scrutin et celui du dépouillement, le président d’élection fait procéder à un nouveau dépouillement sommaire par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote à la date, à l’heure et au lieu qu’il fixe.
Lors de ce dépouillement, le scrutateur, en présence du secrétaire, ouvre l’urne et les enveloppes qu’elle contient. Avec l’assistance du secrétaire, le scrutateur compte, sans remettre en question leur validité, leur rejet ou leur annulation, les bulletins déposés en faveur de chaque candidat, ceux rejetés au dépouillement, ceux annulés et ceux non utilisés. Les formalités applicables après tout dépouillement s’appliquent ensuite.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du scrutateur ou du secrétaire, l’autre procède seul au nouveau dépouillement sommaire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir des deux, le président d’élection y procède lui-même.
Le président d’élection donne un avis préalable du nouveau dépouillement sommaire à chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé. Les représentants affectés au bureau de vote peuvent y assister.