21. Le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant son territoire en districts électoraux après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de règlement ou après celui de la tenue de l’assemblée publique, selon le cas, et avant le 1er juin de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Commission de la représentation une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son adoption.
Si la Commission en fait la recommandation écrite à la municipalité et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil de la municipalité peut modifier une disposition du règlement visé au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui accompagne le règlement ou, encore, pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 15. Cette modification fait alors partie intégrante du règlement comme si elle avait été adoptée avec celui-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet, sans délai, une copie certifiée conforme du règlement modifié à la Commission.
1987, c. 57, a. 21; 2007, c. 33, a. 6.