198. Lorsqu’un candidat retire sa candidature trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, les mentions relatives à ce candidat.
Le scrutateur doit informer de ce retrait tout électeur à qui il remet un tel bulletin.
Tout vote donné en faveur de ce candidat, avant ou après le retrait de sa candidature, est nul de nullité absolue.
1987, c. 57, a. 198; 1999, c. 40, a. 114.