19. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de règlement, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 19; 1997, c. 34, a. 6; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.