180.L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2° soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
180.L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2° soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
180.L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2° soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
180.L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2° soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81.
180.L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
180.Dès qu’un électeur se présente pour voter à un bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit dans le registre du scrutin son nom et son adresse apparaissant sur la liste électorale.