172. Les mentions relatives au poste, au nom et à l’adresse doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, ou à la qualité de colistier, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172; 1990, c. 20, a. 7.