168. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une à un poste ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il proclame le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Toutefois, lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la fin de la période de scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le proclame élu.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où les procédures de l’élection doivent être recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII.