144. La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 153 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.