E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
132. Toute demande doit être présentée devant la commission de révision:
1°  en personne, aux jours et aux heures fixés par le président d’élection;
2°  par tout autre moyen déterminé par le président d’élection.
Le directeur général des élections peut déterminer des normes applicables au choix et à l’utilisation du moyen visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
Le président d’élection doit prévoir que la commission entend les demandes présentées en personne lors d’au moins deux jours distincts, au plus tard le deuxième jour qui précède le dernier jour où elle siège conformément au premier alinéa de l’article 122. Les séances doivent se tenir entre 8 et 22 heures et durer au moins trois heures et l’une de celles-ci doit se tenir entre 17 et 20 heures.
1987, c. 57, a. 132; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 14; 2024, c. 24, a. 100.
132. Toute demande doit être présentée devant la commission de révision aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve de toute prolongation décidée par le président de la commission en vertu du troisième alinéa de l’article 122.
Le président d’élection doit faire siéger la commission aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, au plus tard l’avant-veille du dernier jour de session de la commission, dont au moins une fois le soir.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 à 13 heures, de 14 h 30 à 17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement.
1987, c. 57, a. 132; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 14.
132. Toute demande doit être présentée devant la commission de révision aux jours et aux heures fixés par le président d’élection.
Celui-ci doit faire siéger la commission aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, au plus tard l’avant-veille du dernier jour de session de la commission, dont au moins une fois le soir.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 à 13 heures, de 14 h 30 à 17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement.
1987, c. 57, a. 132; 1997, c. 34, a. 21.
132. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
1987, c. 57, a. 132.