12.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en districts électoraux.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire de la municipalité, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente à la date où le directeur général des élections reçoit une demande écrite du greffier ou du secrétaire-trésorier visant l’obtention de telles données. À cette fin, les trois derniers alinéas de l’article 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le document indique également, en regard de l’adresse de chaque immeuble ou établissement d’entreprise du territoire de la municipalité, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale de celle-ci à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement plutôt qu’à titre de personne domiciliée.
La demande visée au deuxième alinéa ne peut être faite avant le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.