128. Quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il pourrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut, dans le cas où il est domicilié sur le territoire de la municipalité, demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions ont chacune compétence pour entendre une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 40, a. 114.