12. Sous réserve de l’article 12.0.1, chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12; 2001, c. 25, a. 75; 2007, c. 33, a. 3.