109. Au plus tard le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet gratuitement une copie de la liste électorale à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre.
Le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d’élection les copies qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 109; 1995, c. 23, a. 63.